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L'ENFANT ET SON PERE
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Pour une Responsabilité
Parentale Egale
Infos Utiles ATTENTION AUX PIEGES ! Infos Utiles
Ne laissez plus vos enfants partir à des centaines ou des milliers de kilomètres
Loi du 4 mars 2002 ( Art. 373-2 )
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité
parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce
qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacementet ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Méfiez vous des accusations mensongères qui pourraient faire de vous un S.D.F
Loi du 26 mai 2004 ( Art. 220-1 )
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille , le juge
aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences.
Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage.
Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.